Depuis quelques mois et avec l’avènement de l’ère « Covid », nous avons constaté une nouvelle pratique de l’administration fiscale en matière de contrôle fiscal : le « e-contrôle » à distance.

Cette pratique consiste à envoyer aux contribuables des « demandes de renseignements » par lesquelles l’administration sollicite la communication, par voie informatique, de l’ensemble des documents comptables du contribuable et des back-ups du logiciel qui permettent de les analyser. Ces demandes de renseignements s’accompagnent en outre généralement de menaces, tels que le recours à la procédure d’imposition d’office ou l’application d’amendes et/ou d’accroissements d’impôts si le contribuable devait ne pas y donner suite.

Mais ces « e-contrôles » sont-ils bien légaux ? En y recourant, l’administration ne crée-t-elle pas une certaine confusion entre l’usage des articles 315 et 315bis du C.I.R./1992 et de l’article 316 du C.I.R./1992 ?

Pour rappel, les articles 315 et 315bis du C.I.R./1992 autorisent l’administration à se rendre chez le contribuable pour y consulter ses livres et documents comptables alors que l’article 316 du C.I.R./1992 permet quant à lui à l’administration de procéder à des demandes de renseignements.

La différence entre ces deux modes d’investigation tient en partie au fait que les articles 315 et 315bis du C.I.R./1992 prévoient que la consultation des livres et documents comptables doit avoir lieu « sans déplacement ». Autrement dit, le contribuable n’est pas tenu de déplacer les livres et documents comptables que l’administration souhaiterait consulter, c’est à elle à se déplacer et à venir les consulter sur place afin d’en prendre connaissance. La demande de renseignements, quant à elle, doit dès lors se limiter à la communication de certains renseignements et elle ne peut pas être telle qu’elle aurait pour effet de contraindre le contribuable à communiquer ses livres et documents comptables à l’administration fiscale.

Via ces « e-contrôles », il est donc évident que l’administration procède à une demande de renseignements excessive qui s’apparente à un contrôle fiscal à distance et ce, au mépris des règles de procédure fiscale.

Si vous êtes confrontés à une telle demande de renseignements, comment y réagir ?

Que vous acceptiez ou que vous refusiez de communiquer les documents sollicités, l’important est d’agir en parfaite connaissance de cause.

Cette manière de procéder étant contraire aux règles de procédure fiscale en vigueur, vous êtes en droit de refuser de communiquer les documents sollicités. Vous pouvez alors inviter l’administration fiscale à venir consulter les livres et documents comptables sur place.

Toutefois, si vous acceptez de communiquer les documents sollicités, une fois les documents transmis, vous devez savoir que vous ne pourrez plus, par la suite, contester l’utilisation de ces documents et des données qu’ils contiennent (cfr. Jurisprudence « Antigone »).

Il s’agit, in fine, de faire une analyse au cas par cas, en fonction de votre situation particulière, de l’ampleur des documents sollicités par l’administration et de la charge de travail que cette demande de renseignements excessive pourrait engendrer. Ne pas hésiter toutefois à faire un petit rappel à l’administration, de manière ferme mais courtoise, des règles de procédure en vigueur en matière de pouvoirs d’investigation.

Si vous êtes confrontés à cette situation et que vous souhaitez être assistés, n’hésitez pas à prendre contact avec le Cabinet.

Pour le Cabinet,

Julien BUY – Avocat fiscaliste à Namur