Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter une belle et heureuse année 2023 qui, sur le plan fiscal, sera sans nul doute riche en nouveautés.

En effet, une série de nouvelles règles procédurales sont entrées en vigueur, prolongeant les délais d’investigation et d’imposition et le délai pour introduire une réclamation ou encore permettant de contraindre un contribuable à exécuter ses obligations dans le cadre d’un contrôle fiscale, sous peine d’astreinte.

A côté de ces nouveautés procédurales, la réforme du régime fiscal des droits d’auteur n’a pas manqué d’interpeller ces dernières semaines.

Ce régime constituait une des dernières niches fiscales vraiment avantageuses. En effet, jusqu’à un certain plafond (64.070 EUR en 2022), les revenus tirés des droits d’auteur étaient qualifiés de revenus mobiliers et imposés au taux distinct de 15%, avec une déduction de frais forfaitaires plutôt avantageuse puisqu’elle était de 50% pour la première tranche (de 0 à 17.090 EUR en 2022) et de 25% pour la seconde tranche (de 17.090 à 34.170 EUR en 2022). In fine, cela signifiait donc que pour la première tranche, le taux effectif d’imposition était de 7,5% tandis qu’il était de 11,25% pour la seconde tranche.

A côté des taux progressifs élevés que nous connaissons à l’I.P.P., inutile de préciser que ce régime était très convoité par un certain nombre de contribuables dont les auteurs, les architectes, les designers, les développeurs de logiciels, les spécialistes du marketing, etc.

Cette réforme n’est plus une simple rumeur puisqu’elle est désormais contenue dans la loi-programme du 26 décembre 2022 qui a été publiée au Moniteur belge le 30 décembre 2022. Cette réforme vise à limiter le nombre de bénéficiaires de ce régime dès lors que le ministre des Finances a estimé qu’il y avait trop d’abus (en 2013, le montant des revenus qualifiés de droits d’auteur s’élevait à 108 millions d’EUR tandis qu’en 2021, il s’élevait à 465 millions d’EUR).

Désormais, pour les revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2023, les règles seront différentes.

Seuls les titulaires d’une attestation du travail des arts pourront dorénavant bénéficier du régime fiscal des droits d’auteur. Toutefois, à défaut pour l’auteur d’une œuvre protégée de détenir pareille attestation, il lui faudra démontrer que son œuvre est destinée à être reproduite, partagée avec un public ou à une exécution publique. C’est donc à notre sens cette nouvelle condition qui va poser de nombreuses difficultés pratiques. Bien qu’aucun secteur ne soit explicitement exclu du régime des droits d’auteur, il est évident que, par cette condition, il y a une volonté manifeste de limiter fortement son champ d’application.

Pour ceux qui seraient encore éligibles à ce régime, il sera en outre beaucoup moins avantageux qu’avant. En effet, indépendamment du plafond absolu de 64.070 EUR au-dessus duquel les revenus seront imposés au titre de revenus professionnels, la rémunération pour la cession des droits ne pourra plus excéder 50% de la rémunération totale pour l’exercice d’imposition 2024, 40% pour l’exercice d’imposition 2025 et 30% à partir de l’exercice d’imposition 2026. Nous voyons donc que la volonté du législateur est de restreindre chaque année un peu plus, la portée de ce régime. Quant au forfait de charges, il est aussi diminué puisque les plafonds actuels sont réduits de moitié.

Pour les contribuables qui bénéficiaient du régime des droits d’auteur et qui en seront exclus, par la réforme, un régime transitoire d’une année est mis en place. Lors de cette année transitoire, ces bénéficiaires devront toutefois appliquer les nouvelles règles applicables à ce régime.

En définitive, peut-on vraiment dire que la fin du régime fiscal des droits d’auteur est arrivée ? Cela semble en tout cas être la volonté du ministre des Finances mais il faudra attendre que l’Administration fiscale applique et interprète les nouvelles conditions dans les mois et années à venir. A cet égard, une circulaire administrative est attendue tout prochainement.

Même si les nouvelles règles sont moins avantageuses, nous restons convaincus qu’il est défendable de prétendre que de nombreuses œuvres littéraires ou artistiques restent éligibles au bénéfice de ce régime !

Pour toute question relative à ce nouveau régime, n’hésitez pas à prendre contact avec le cabinet.

Pour le Cabinet,

Julien BUY – Avocat fiscaliste à Namur